Article
441-1
- Constitue un faux toute altération frauduleuse de
la vérité, de nature à causer un préjudice
et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit
ou tout autre support d'expression de la pensée qui
a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir
la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Article
441-2
- Le faux commis dans un document délivré par
une administration publique aux fins de constater un droit,
une identité ou une qualité ou d'accorder une
autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
précédent est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un
crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Article
441-3
- La détention frauduleuse de l'un des faux documents
définis à l'article 441-2 est punie de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende en cas de détention
frauduleuse de plusieurs faux documents.
Article
441-4
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité
publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000
euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion
criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux
ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission.
Article
441-5
- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document
délivré par une administration publique aux
fins de constater un droit, une identité ou une qualité
ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100000 euros d'amende lorsque l'infraction est
commise :
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un
crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Article
441-6
- Le fait de se faire délivrer indûment par une
administration publique ou par un organisme chargé
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux
que ce soit, un document destiné à constater
un droit, une identité ou une qualité ou à
accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration
mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique
ou d'un organisme chargé d'une mission de service public
une allocation, un paiement ou un avantage indû.
Article
441-7
- Indépendamment des cas prévus au présent
chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant
état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement
sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat
inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est
commise en vue de porter préjudice au Trésor
public ou au patrimoine d'autrui.
Article
441-8
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice
de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement
ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents
ou avantages quelconques pour établir une attestation
ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux
sollicitations prévues à l'alinéa précédent
ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir
d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle
établisse une attestation ou un certificat faisant
état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement
et à 75000 euros d'amende lorsque la personne visée
aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale
ou de santé et que l'attestation faisant état
de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence
d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état
de grossesse, ou fournit des indications mensongères
sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur
la cause d'un décès.
Article
441-9
- La tentative des délits prévus aux articles
441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes
peines.
Article
441-10
- Les personnes physiques coupables des crimes et délits
prévus au présent chapitre encourent également
les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille
suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité de nature professionnelle ou sociale selon
les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution.
Article
441-11
- L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-30, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l'une des infractions définies
au présent chapitre.
Article
441-12
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies au présent
chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.